8. Les honoraires que peut exiger le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sont établis à l’annexe I.
À l’exception des honoraires prévus à l’article 5 de l’annexe I, les honoraires visés au premier alinéa ne sont exigibles qu’au moment de la remise d’un bien à un ayant droit.